QUE DIT LA LÉGISLATION ?

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EXTRAIT DU REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL

ARTICLE 31 – Conduits de Fumée et de ventilation – Appareils à combustion

31-1 Généralités
Les conduits de fumée intérieurs ou extérieurs, fixes ou mobiles, utilisés pour l’évacuation des gaz de la combustion doivent être maintenus constamment en bon état d’entretien et de fonctionnement et ramonés périodiquement en vue d’assurer le bon
fonctionnement des appareils et d’éviter les risques d’incendie et d’émanations de gaz nocifs dans l’immeuble, ainsi que les rejets de particules dans l’atmosphère extérieure.
À l’entrée en jouissance de chaque locataire ou occupant, le propriétaire ou son représentant doit s’assurer du bon état des conduits, appareils de chauffage ou de
production d’eau chaude desservant les locaux mis à leur disposition, dans les conditions définies au paragraphe suivant.
Les appareils de chauffage, de cuisine, ou de production d’eau chaude ne peuvent être branchés dans les conduits qu’après examen de ceux-ci. L’installateur qui procède à ces examens doit remettre à l’utilisateur un certificat établissant l’étanchéité du conduit
dans des conditions normales d’utilisation, sa régularité et suffisance de section, sa vacuité, sa continuité et son ramonage.
Le résultat d’un examen révélant des défauts rendant dangereuse l’utilisation du conduit doit être communiqué à l’utilisateur et au propriétaire. La remise en service du foyer est alors subordonnée à la remise en état du conduit.
Lorsqu’on veut obturer un conduit hors service, cette obturation ne peut être faite qu’à sa partie inférieure. Toute remise en service doit faire l’objet d’une vérification.
Lorsque le conduit, par son état, est inutilisable, l’autorité sanitaire peut dispenser de sa réfection, sous réserve que toutes dispositions, notamment le remblaiement, soient prises pour empêcher définitivement tout branchement d’appareil, à quelque niveau
que ce soit.
Les conduits de fumée ne doivent être utilisés que pour l’évacuation des gaz de combustion.. Toutefois, ils peuvent éventuellement servir à la ventilation de locaux domestiques. En cas de retour d’un conduit de fumée à sa destination primitive, il doit être procédé aux vérifications prévues à l’alinéa 2 du présent article. En tout état de cause, les conduits de ventilation ne peuvent pas être utilisés comme conduits de
fumée.
Les appareils de chauffage, de cuisine ou de production d’eau chaude doivent être constamment tenus en bon état de fonctionnement. Ils sont nettoyés et vérifiés au moins une fois par an et réparés par un professionnel qualifié dès qu’une défectuosité
se manifeste.

31-2 Conduits de ventilation
Les conduits de ventilation doivent être également en bon état de fonctionnement,
ramonés chaque fois qu’il est nécessaire.
Il est interdit de faire circuler l’air d’un logement dans un autre logement.
Il est interdit, en outre, de rejeter l’air vicié en provenance des cuisines, des installations sanitaires, des toilettes dans les parties communes de l’immeuble.

31-3 Accessoires des conduits de fumée et de ventilation
Les souches et accessoires des conduits de fumée ou de ventilation, tels que :
aspirateurs, mitres, mitrons, doivent être vérifiés lors des ramonages et remis en état si nécessaire. Ils doivent être installés de façon à éviter des siphonnages, à être facilement nettoyables et à permettre les ramonages.

31-4 Tubage des conduits individuels
Le tubage des conduits, c’est-à-dire l’introduction dans ceux-ci de tuyaux indépendants, ne peut se faire que dans les conditions prévues au document technique unifié 24-1. Il ne peut être effectué que par des entreprises qualifiées à cet effet par l’organisme professionnel de qualification et de certification du bâtiment (ancien
Organisme Professionnel de Qualification et de Classification du Bâtiment). Les conduits tubés ne peuvent être raccordés qu’à des appareils alimentés en combustibles
gazeux ou en fuel domestique. Une plaque portant les indications suivantes doit être fixée visiblement à la partie inférieure du conduit :
– la date de mise en place.
– le rappel que seuls les appareils alimentés au gaz ou au fuel domestique peuvent être raccordés au conduit.
Une deuxième plaque placée au débouché supérieur du conduit doit porter de manière indélébile la mention « conduit tubé ».
Les conduits tubés pourront avoir une section inférieure à 250 centimètres carrés, sous réserve qu’ils restent conformes aux conditions requises par la puissance de l’appareil raccordé et permettent un ramonage efficace.
Après tubage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d’étanchéité et de stabilité fixées par la réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état du tubage comportant un essai d’étanchéité doit être effectuée tous les trois ans à l’initiative du propriétaire.

31-5 Chemisage des conduits individuels
Le chemisage des conduits, c’est-à-dire la mise en place d’un enduit adéquat adhérant à l’ancienne paroi, ne peut se faire qu’avec des matériaux et suivant les procédés offrant toutes garanties. Il ne peut être effectué que par des entreprises qualifiées à cet effet par l’organisme professionnel de qualification et de certification du bâtiment.
Leur section, après cette opération, ne doit jamais être inférieure à 250 cm2.
Les foyers à feu ouvert ne peuvent être raccordés sur des conduits chemisés.
Après chemisage, les conduits doivent répondre aux conditions de résistance au feu, d’étanchéité et de stabilité fixées par la réglementation en vigueur. De plus, une vérification du bon état du chemisage comportant un essai d’étanchéité, doit être effectuée tous les trois ans à l’initiative du propriétaire.

31-6 Entretien, nettoyage et ramonage
Les foyers et leurs accessoires, les conduits de fumée individuels et collectifs et les tuyaux de raccordement doivent être entretenus, nettoyés et ramonés dans les conditions ci-après: Les appareils de chauffage, de production d’eau chaude ou de cuisine individuels, ainsi que leurs tuyaux de raccordement doivent être, à l’initiative des utilisateurs, vérifiés, nettoyés et réglés au moins une fois par an et plus souvent si nécessaire en fonction des conditions et de la durée d’utilisation. Ces opérations sont effectuées à l’initiative de l’utilisateur pour les conduits desservant des appareils individuels, ou du propriétaire ou du gestionnaire s’ils desservent des appareils collectifs.
Elles doivent être effectuées par une entreprise qualifiée à cet effet par l’organisme professionnel de qualification et de certification du bâtiment. Un certificat de ramonage doit être remis à l’usager précisant le ou les conduits de fumée ramonés et attestant notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur.
Toutefois, lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux, les conduits spéciaux, les conduits tubés et les conduits n’ayant jamais servi à l’évacuation des produits de la combustion de combustibles solides ou liquides pourront n’être ramonés qu’une fois par an.

Créée en 2008, A2 SERVICES est une société implantée à Sarrebourg, en Moselle Sud.